Article 82

Décharge – Réduction

1. En cas de vacance d'immeuble, l'assujetti à la contribution globale foncière peut obtenir la décharge ou la réduction de sa contribution, lorsque :

- la vacance a été portée, dans les quinze jours (15) qui suivent son début, à la connaissance du service des impôts gestionnaire du dossier de l'assujetti ;

- la vacance, totale ou partielle, est indépendante de sa volonté et que la durée de l'inoccupation est constatée pour au moins trois mois consécutifs ;

2. En cas de loyers impayés, l'assujetti à la contribution globale foncière peut obtenir la décharge ou la réduction de sa contribution, lorsque :

- le défaut de paiement est constaté pour au moins trois mois consécutifs ;

- il apporte la preuve d'une action judiciaire, initiée dans les trois mois qui suivent le premier défaut de paiement, en vue du recouvrement de sa créance ;

- il apporte la preuve d'une action en expulsion du locataire défaillant ;

- il s'engage, en cas de recouvrement ultérieur, à régulariser le supplément d'impôt, dans les huit (8) jours.

3. Dans les cas prévus au 1 et 2, l'impôt est déterminé prorata temporis et la décharge obtenue imputée sur les impositions dues au titre des années suivantes.

4. Si, après la décharge, la créance est recouvrée, l'assujetti a l'obligation de régulariser le supplément d'impôt sans délai. À défaut, l'administration est fondée à le réclamer, dans le respect des dispositions du livre IV du Code.