Article 716

I. Toute disposition d’un marché, accord ou contrat passé par les administrations publiques, et prévoyant la dispense, l’exemption, l’exonération, la suspension ou la réduction d’impôts, de droits, de taxes, de redevances, d’intérêts, d’amendes et de pénalités établis par le présent Code ou toute loi fiscale, est nul et de nul effet, lorsqu’elle n’est pas conforme à la loi ou à une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée.

II. Toute convention ou tout accord prévoyant des exonérations fiscales doit être signé, contresigné, ou préalablement visé par le Ministre chargé des Finances. Il est notifié dans les trente (30) jours de sa signature au service des impôts compétent. La convention doit, sous peine de nullité, mentionner les dispositions de la loi qui prévoient l’exonération.

III. Le Ministre chargé des Finances peut toutefois, à titre dérogatoire, autoriser le visa en hors taxe des opérations financées de l’extérieur sous forme de dons ou de subventions non remboursables.