I. Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’Administration a jugé les justifications insuffisantes, n’est pas retranchée de l’actif pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration de succession.
II. Les héritiers ou légataires, sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites au livre III du présent Code, la déduction des dettes établies par les opérations de partage judiciaire, ou par le règlement définitif de la distribution, par contribution postérieure à la déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.