Article 694

Ne sont pas sujets à restitution, les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des dispositions du Code de la famille ou du Code des Obligations civiles et commerciales.

En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion ou d’annulation d’une vente pour cause de vice caché et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.