I. Est passible d'une amende de 500 mille francs à 5 millions de francs, sans préjudice des peines prévues par Code pénal, quiconque :
a) a refusé d'obéir aux injonctions des fonctionnaires des impôts et agents assermentés chargés de l'application ou du contrôle des impôts, droits, taxes, redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents ;
b) s'est opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions, les a injuriés ou s'est livré à une voie de fait à leur égard ;
c) a organisé ou participé au refus collectif du paiement d'un impôt, droit, taxe ou redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents ;
d) a incité le public à refuser ou retarder le paiement d'un impôt, droit, taxe ou redevance ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents.
II. Indépendamment des sanctions prévues au I du présent article, les tribunaux saisies, peuvent déclarer les personnes auteurs des faits visés incapables, pour une durée d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans plus, pour prendre part à l’élection des membres des chambres de commerce et de métiers du Sénégal ou d’être eux-mêmes élus.
III. En cas d’infractions répétées, les tribunaux peuvent interdire aux personnes auteurs des faits visés au I du présent article d’exercer leur commerce ou leur profession au Sénégal, pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans plus. L’inobservation de cette interdiction entraînera l’application d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs et d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans.