Article 680

I. Tout excédent en quantité ou toute différence en nature constaté au cours d’une vérification quelconque, toute détention ou circulation en infraction, d’un produit soumis à une taxe spécifique tel que prévu au Livre II du présent Code, entraîne la confiscation immédiate de la marchandise et éventuellement des moyens de transport.

II. Le contrevenant est, en outre, passible d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) mois.

III. Il en est de même en cas de déficit constaté à l’occasion d’un recensement des mêmes biens. Le contrevenant est également tenu au paiement de la valeur de la marchandise au prix courant.