Article 669

I. Le défaut de visa en exonération d’une facture, constaté soit au cours d’un contrôle, soit dans le cadre de demande de restitution de taxe introduite par un contribuable, donne lieu à une amende égale à 5% du montant de la taxe exonérée due sur chaque facture non soumise à cette formalité.

Dans les trente (30) jours suivant la réception du procès-verbal constatant le défaut de visa, le redevable est tenu de produire les factures dûment visées. À défaut, les droits compromis sont réclamés par notification de redressements pour exonération non justifiée.

La demande de visa en exonération de TVA, spontanément introduite au-delà de l’année de facturation, donne lieu à l’amende prévue au I du présent article, sur procès-verbal dressé par le service d’assiette ou de contrôle.

II. Le défaut de dépôt des états des rémunérations du personnel salarié ou des sommes versées à des tiers ainsi que le dépôt d’états incomplets donne lieu à une amende égale à 5% des rémunérations ou des sommes non déclarées.

Dans les vingt (20) jours suivant la réception du procès-verbal constatant le manquement visé au I., le redevable est tenu de les produire ou de les compléter. À défaut, les sommes non déclarées sont réintégrées d’office aux résultats ou aux revenus imposables par notification de redressement.