Article 663

I. En garantie du paiement des créances fiscales, le Trésor public bénéficie, sur les biens meubles du redevable, dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, d'un privilège général non soumis à publicité.

Au-delà du montant fixé au premier alinéa du présent article, le Trésor public bénéficie d'un privilège général soumis à publicité. Ce privilège n'est valable qu'autant que l'inscription est renouvelée avant la fin de chaque période triennale.

II. En garantie du paiement des impôts, droits, taxes et redevances de toute nature, et des intérêts, amendes et pénalités y afférents, le Trésor public bénéficie d'une hypothèque forcée sur tous les biens immeubles des assujettis.

Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription. Ladite sûreté est inscrite sur dépôt, à la conservation foncière compétente, d'une réquisition du comptable public chargé du recouvrement, appuyée d'une copie du titre exécutoire.

III. En garantie du paiement des dettes fiscales d'un redevable, le comptable public peut recevoir de ce dernier gage ou nantissement de biens meubles dans les conditions définies par l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés.