Article 661

I. Le comptable public peut, en vertu d’un titre exécutoire ou sans titre, sans commandement préalable, en matière de taxation d’office ou lorsque des circonstances sont de nature à compromettre le recouvrement d’une créance fiscale, pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels ou incorporels d’un redevable.

II. Lorsque la mesure est pratiquée sans titre, le comptable doit, dans le mois qui suit la saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.