Article 659

I. Les frais d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

II. Les frais de poursuites qui sont à la charge des débiteurs ou redevables d’impôts, de droits, de taxes, de redevances, d’intérêts, d’amendes, de pénalités, de condamnations pécuniaires relatives à ces impôts, droits, taxes et redevances, sont calculés conformément aux barèmes ci-dessous.

III. Sur les commandements et divers procès-verbaux de la procédure de recouvrement forcé signifiés par les agents de poursuites, il est dû un coût d’acte calculé en fonction de la somme portée à l’acte. Si la somme est comprise entre :

- 1 et 20.000.000 de francs, le coût d’acte est de 10.000 francs ;

- 20.000.001 et 50.000.000 de francs, le coût d’acte est de 20.000 francs ;

- 50.000.001 et 100.000.000 de francs, le coût d’acte est de 30.000 francs ;

- 100.000.001 francs et plus, le coût d’acte est de 50.000 francs.

IV. Il est dû un droit de recette égal à 1,5% de la dette.

V. Le coût d’acte et le droit de recette sont dus en plus du montant encaissé par le comptable public qui est autorisé à maintenir les poursuites dès lors que le coût d’acte ou le droit de recette n’est pas payé par le contribuable.

VI. Les frais d’exécution forcée sans titre exécutoire sont répartis comme le prévoit l’Acte Uniforme du Traité pour l’Harmonisation du droit des Affaires en Afrique (OHADA) portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.