Il est délivré, en même temps que les quittances et reçus de paiement, à tout contribuable qui souscrit régulièrement à ses obligations de déclaration et de paiement en matière de taxe spécifique sur les boissons et liquides alcoolisés ou de taxe sur les produits pétroliers, une attestation mensuelle de paiement.
La décharge peut aussi être constatée par voie électronique dans des conditions fixées par décision du ministre chargé des finances.
Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent article, il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son paiement des timbres, formules ou tickets réguliers ou s’il est seulement donné quittance sur un document qui lui est remis ou restitué.