Le délai de prescription de l’action en recouvrement est de :
- dix (10) ans à compter de la date de notification au redevable du titre de perception ou du dépôt, par lui, du titre ou de la déclaration non soldé à l’échéance ;
- cinq (5) ans, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, pour les impôts directs et taxes assimilées.
Le comptable public compétent qui n’a exercé aucune poursuite dans ces délais perd son recours et est déchu de tous droits et de toute action contre le redevable défaillant. Il devient responsable de l’entière réalisation des titres ou rôles dont il a la charge.
La prescription prévue au premier alinéa du présent article est interrompue par :
- le paiement total ou partiel ;
- le commandement ;
- la notification d’un état exécutoire ;
- la saisie ;
- la citation en justice, que cette dernière soit engagée par l’administration ou par l’assujetti ;
- tout autre acte interruptif de droit commun.