Article 645

Nonobstant toute disposition contraire, le départ définitif du Sénégal, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, la vente volontaire ou forcée d’entreprises, de fonds de commerce ou d’immeubles, la cessation de l’exercice d’une profession, le décès de l’exploitant ou du contribuable et tout autre fait ou évènement de nature à compromettre le recouvrement d’une créance fiscale entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance constatée sur titre exécutoire.

Il est également fait obligation aux contribuables visés au premier alinéa d’acquitter, par anticipation, les créances non constatées par un titre exécutoire, mais dont ils sont redevables en application des dispositions prévues aux Livres I, II et III du présent Code ou par tout autre texte.

Décisions citant cet article