Article 622

Pour la mise en œuvre d’une procédure de rappel de droits, sont opposables au contribuable les informations contenues dans :

1. ses déclarations d’impôt, de droit, de taxe, ou de redevance ;

2. ses déclarations de sommes versées à des tiers ;

3. ses déclarations faites pour obtenir le bénéfice d’une exemption ou d’une exonération à un impôt, un droit, une taxe ou une redevance quelconque ;

4. ses demandes pour obtenir le bénéfice d’un avantage fiscal quelconque ;

5. ses déclarations faites auprès de toute administration pour obtenir le bénéfice d’un droit ;

6. les contrats auquel il est parti ;

7. ses états, livres, documents et pièces comptables ;

8. les actes valant décharge qu’il a établis ;

9. les procès-verbaux établis conformément aux dispositions du présent livre ;

10. les décisions de justice le condamnant.