Article 588

I. La vérification de comptabilité a lieu au siège du contribuable vérifié ou dans un de ses locaux adapté à l’exercice du contrôle. En cas de difficulté ou d’impossibilité d’exercice des opérations matérielles de contrôle en ces lieux constatée par le service de contrôle, le contribuable peut déterminer tout lieu indiqué, en accord avec celui-ci, pour la réalisation de la mission.

Le déroulement de la vérification de comptabilité en dehors du lieu du siège social ou du principal établissement du contribuable doit faire l’objet d’une demande écrite de la part de ce dernier.

II. L’examen de situation fiscale personnelle a lieu dans les locaux du service des impôts en charge de la vérification.