I. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles 579, 582 et 583, l'Administration des impôts doit, sous peine de nullité de la procédure, adresser ou remettre au contribuable un avis de vérification.
Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la réception de l'avis par le contribuable et la date de la première intervention.
Cet avis doit également être accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Les dispositions contenues dans cette charte sont extraites du présent livre et sont opposables à l'Administration.
II. L’avis de vérification prévu au I doit comporter :
a- la nature de la vérification ;
b- la date de la première intervention sur place ou de la première convocation au titre de l’examen de situation fiscale personnelle ;
c- les périodes soumises à vérification, à moins qu’il ne soit mentionné que la vérification vise la période non prescrite ;
d- les impôts, droits, taxes et redevances soumis à vérification, à moins que ne soit mentionné le caractère général de la vérification ;
e- la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ;
f- les pièces et documents nécessaires à l’exercice de la vérification ;
g- les prénoms, noms et signatures des vérificateurs et de leur chef de service.
III. Lorsque les mentions prévues au II ne figurent pas sur l’avis remis au contribuable, ou lorsque celui-ci comporte des erreurs ou en cas de changement de vérificateurs, l’Administration des impôts envoie un avis rectificatif au contribuable concerné. Toutefois, cette possibilité n’est offerte que durant la procédure de vérification.
IV. Au cours d’un contrôle, l’Administration des impôts peut remettre au contribuable un avis complémentaire pour vérifier des impôts, droits, taxes, redevances ou périodes non visés par l’avis initial.