Article 585

I. Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'Administration des impôts peut demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel. Ces demandes ne peuvent pas être considérées comme constituant le début d'une procédure de vérification de comptabilité.

II. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration des impôts peut procéder aux mêmes examens et demandes prévus au I du présent article, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

III. L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière.