Article 573

I. Le ministère public donne connaissance à l'Administration des impôts de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer un manquement, une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat d'éluder un impôt, un droit, une taxe ou une redevance, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.

Durant le mois qui suit l'enregistrement de toute décision, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'Administration des impôts.

II. Toute personne, administration ou institution est tenue de donner connaissance à l'Administration des impôts, toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, ou un manquement quelconque ayant pour objet ou pour résultat d'éluder un impôt, un droit, une taxe ou une redevance.