Article 563

Aucune somme ne peut être ordonnancée au profit du vendeur s'il n'a au préalable, justifié du paiement de la taxe.

Si l'aliénateur déclare n'être pas en mesure d'acquitter la taxe, l'acte est cependant enregistré ; l'Inspecteur fait au sommaire ad hoc la consignation nécessaire et établit en double exemplaire un bulletin de liquidation de la taxe contenant toutes les indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée.

L'un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement, par une lettre valant opposition administrative au paiement du prix de vente jusqu'à concurrence du montant de la taxe ; l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et transmis par l'Inspecteur de l'Enregistrement, avec l'original ou la copie dudit acte, à l'ordonnateur chargé de mandater le prix de l'aliénation, afin que ce fonctionnaire rappelle au comptable assignataire, en soumettant le mandat à son visa, l'opposition administrative précitée.

Le montant de la taxe retenu lors du paiement du prix est mis à la disposition de l'Inspecteur de l'Enregistrement qui en fait alors recette.