Article 562

Sont exonérés de la taxe, les produits de l'aliénation :

- des immeubles de l'Etat ;

- des immeubles des établissements publics à caractère administratif ;

- des immeubles des sociétés nationales et des sociétés à participation publique majoritaire ayant pour objet la promotion de l'habitat ;

- des immeubles des collectivités et organismes publics exonérées de droit d'enregistrement.