Article 560

Les actes ou déclarations de mutation contiennent dans l'origine de propriété, des renseignements tant sur la date et le mode d’acquisition que sur la valeur des immeubles à l’époque de leur acquisition par celui ou ceux qui les aliènent. Ces renseignements sont complétés par la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou documents relatifs à l’immeuble ont été enregistrés et, autant que possible, par la relation elle-même de l’enregistrement.