Article 536

Sont soumis à la formalité de la publicité, dans le délai de deux mois suivant la date de l’enregistrement, les actes déclaratifs, constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels ou personnels et ceux portant prorogation ou renouvellement d’inscription. Ce délai est ramené à un mois lorsque ces mêmes actes sont soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière.

Toutefois, en cas d'inscription de l'hypothèque conservatoire, la liquidation et le paiement des droits proportionnels sont reportés à la date de la décision judiciaire sur le fond.

Dans le même cas, le droit d'inscription liquidé sur le montant de l'ordonnance accordant l'hypothèque conservatoire est perçu en même temps que le droit de radiation liquidé sur le même montant :

1. si la décision précitée donne mainlevée de l'hypothèque conservatoire ;

2. si l'ordonnance accordant ladite hypothèque est rétractée.

Sous réserve des conventions internationales, sont exonérées de droits de publicité foncière :

- toutes les formalités requises par l'Etat ou les collectivités territoriales lorsque le paiement de ces droits leur incombe légalement ;

- les formalités requises à la suite d'une fusion de sociétés et opérations assimilées ;

- les formalités requises par les établissements de finance islamique, en exécution d'un contrat de financement, quelles que soient leurs dénominations, lorsque ledit contrat prévoit à terme la cession définitive du bien.