Article 522

Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, et aux administrations publiques de prendre aucune décision, sur un acte ou registre non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles ne sont pas timbrées.