L'empreinte du timbre ne doit être ni couverte d'écriture ni altérée.
Le papier timbré qui a été employé pour un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre acte même si le premier n'a pas été achevé.
Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille timbrée.