Sont soumis au droit de timbre :
1° les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques légales de barrement d'avance et de non transmissibilité ;
2° les connaissements établis à l'occasion d'un transport maritime ;
3° les jugements, arrêts, ordonnances et autres actes juridictionnels rendus par les cours et tribunaux sénégalais, à l'exclusion de la Cour des Comptes, de même que les sentences, accords et compromis rendus ou passés devant des tribunaux d'arbitrage privés ;
4° les tickets de pari mutuel sur les hippodromes et hors hippodromes, les bulletins de loterie, les jeux de hasard et de pronostics diffusés sur des supports écrits ou audiovisuels ;
5° quelle que soit leur forme, tous actes, documents, livres, registres ou répertoires établis pour constituer le titre ou la justification d'un droit, d'une obligation ou d'une décharge et, d'une manière générale, constater un fait juridique ou un lien de droit.
Les copies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits.
Tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu'il ne puisse en être fait usage, soit dans un acte public soit dans une déclaration quelconque soit devant une autorité judiciaire ou administrative.
Toutefois, pour la perception des droits de timbre, les actes passés par les établissements publics à caractère industriel ou commercial sont assimilés à ceux des entreprises privées.
Le timbre de tous actes passés entre l'Etat d'une part et les autres personnes morales publiques ou les personnes privées d'autre part, est à la charge de ces dernières.