I. Le droit proportionnel exigible sur les mutations de jouissance d’immeubles et de fonds de commerce est perçu lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.
II. Toutefois le montant du droit est fractionné d’office :
a) s’il s’agit d’un bail à durée fixe, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;
b) s’il s’agit d’un bail à périodes, en autant de paiements que le bail comporte de périodes.
Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il s’applique, sauf aux parties, si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans, à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.
Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration ; celui afférent aux périodes suivantes, est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période, à la diligence du propriétaire ou du locataire. Il est perçu d’après le tarif en vigueur au commencement de la période.
Pour les locations d’immeubles inférieures à une année et non renouvelables, le droit est perçu sur la durée du bail.
III. Le droit proportionnel exigible sur les actes portant baux de meubles autres que les fonds de commerce, est perçu lors de l’enregistrement de ces actes pour toute la durée du bail. Pour les locations inférieures à une année et renouvelables par tacite reconduction, le droit est perçu pour une année au moins.
IV. Le droit proportionnel exigible sur les marchés publics est fractionné d'office :
a. s'il s'agit d'un marché à durée fixe, en autant de paiements qu'il y a de périodes triennales dans la durée du marché ;
b. s'il s'agit d'un marché à périodes, en autant de paiements qu'il y a de périodes.
Si le marché est à périodes et si la période dépasse 3 ans, le fractionnement triennal peut être requis pour chaque période.
Chaque paiement représente le droit afférent à la première période du marché et est seul acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ; celui afférent à chacune des périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période, à la diligence de l'une des parties.