Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics ou assimilés, de même que les autorités administratives, ne peuvent dresser ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un autre acte soumis obligatoirement à l'enregistrement sur la minute ou l'original, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu'il ait été enregistré, alors même que le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à moins que ces actes soient annexés à celui dans lequel ils se trouvent mentionnés, qu'ils soient soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les rédacteurs de ces actes soient personnellement responsables, non seulement des droits y afférents, mais encore des amendes éventuellement exigibles.
Sont exemptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamation.
Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du régime prévu par le présent Livre pour l'acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.