Les agents chargés de l'enregistrement ne peuvent sous aucun prétexte, alors même qu'il y aurait lieu à la procédure prévue au Livre IV, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le présent livre.
Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier copie conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre (24) heures seulement pour s'en procurer une collation en forme, aux frais de l'administration, sauf répétition s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signatures privées qui sont présentés à l'enregistrement.