Article 458

Usage au Sénégal

Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé au Sénégal, ou hors du Sénégal mais dont il est fait usage au Sénégal, les transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens mobiliers sis hors du Sénégal, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles ont pour objet des biens de même nature sis au Sénégal.