Article 457

Soultes

Les soultes de partage, d'échange et de donation portant partage résultant d'actes entre vifs ou testamentaires par les père et mère ou autres ascendants sont soumises aux droits prévus pour la vente de chaque espèce de biens transmis. Pour la détermination des tarifs applicables, le montant des soultes est imputé sur les biens de la manière la plus favorable aux parties.