Article 452

Définition

Il est perçu des droits d’enregistrement sur certains actes et faits juridiques, constatés ou non par écrit, d’après leur forme extérieure ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou d'annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par le présent Code.

Ils peuvent être fixes ou variables et, pour la perception des droits variables, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à mille francs CFA.