Article 450

Recouvrement

1. Le recouvrement des taxes indirectes, y compris les pénalités, amendes et intérêts de retard y afférents, autres que celles liquidées par l'administration des Douanes, est assuré par les comptables publics en charge du recouvrement.

2. Les redevables soumis au réel, sont tenus de calculer eux-mêmes et d'acquitter, lorsqu'ils déposent leurs déclarations, le montant des taxes dues sur les opérations réalisées le mois précédent.

3. Les taxes indirectes et taxes assimilées, les pénalités et amendes y afférentes sont payables suivant les modalités prévues au livre 4 du présent code.

4. Les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux relatives aux droits et taxes dues à l’intérieur du territoire douanier sont régies par le Livre IV du présent code.