Article 432

La taxe sur les tabacs est perçue sur les tabacs de toutes natures produits ou importés au Sénégal :

a. tabacs bruts ou non fabriqués, en feuilles ou en côtes, sauces contenant en poids 1% et plus de substances paraffiniques, déchets de tabacs et autres tabacs ;

b. tabacs fabriqués à fumer, cigares et cigarettes ;

c. tabacs fabriqués à mâcher et à priser ;

d. extraits ou sauces de tabacs (praiss).

e. tout autre produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir du tabac et destiné à être fumé, sucé, chiqué, prisé ou consommé de quelle que façon que ce soit, ainsi que les matériels associés tels que les pipes à eau, les pipes et leurs parties, les préparations pour pipes, les inhalateurs contenant ou non de la nicotine, les matériels de la chicha, la cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler ».