Article 414

Les boissons alcoolisées tirant plus de 20°, destinées à la vente sur le territoire sénégalais, ne peuvent être mises à la consommation, au sens douanier du terme, qu'à la condition d'être présentées en contenants portant obligatoirement la mention "Vente au Sénégal".

En ce qui concerne les boissons alcoolisées constituées en entrepôt fictif, la mention "Vente au Sénégal" est prohibée.

Cependant, les nom et adresse du fabricant doivent obligatoirement figurer sur le contenant et sur l'emballage extérieur.