Article 412

Sont exonérées de la taxe les mises à la consommation et les cessions ou opérations assimilées portant sur les produits suivants :

vins destinés à la célébration du culte ;

produits médicamenteux alcoolisés à l’exception de l’alcool de menthe et de l’alcool éthylique rectifié ;

cidres, poirés et vins de palme vendus à l’état pur ;

alcools et liquides alcoolisés exportés ;

alcools et liquides alcoolisés destinés à la fabrication de parfums, à la vinaigrerie et à la fabrication de produits médicamenteux exonérés, en vertu des dispositions du point 2 ci-dessus du présent article ;

alcools et liquides alcoolisés en vrac destinés à être utilisés, au Sénégal, pour la production ou la commercialisation par un assujetti de boissons ou liquides alcoolisés ;

alcool pur destiné aux laboratoires d’études et de recherches des établissements scientifiques et d’enseignement légalement reconnus et fonctionnant conformément à la réglementation en vigueur ;

alcool dénaturé à brûler de même que l’alcool de tête destiné à la fabrication de l’alcool dénaturé à brûler ;

alcool industriel dénaturé destiné au fonctionnement des duplicateurs ;

10° vinaigres.

À l’exception des exonérations aux points 3° et 4° ci-dessus, toute exonération attachée à la destination finale du produit est obtenue sur présentation d’une attestation de l’acquéreur final, indiquant la nature du produit, la destination motivant l’exonération des quantités ou volumes à recevoir en franchise et la référence de la déclaration de mise à la consommation.

Cette attestation est présentée en quatre exemplaires visés par les services d’assiette compétents de la Direction générale des Impôts et des Domaines.

Deux sont conservés par lesdits services, l’autre est déposé en douane pour obtenir l’autorisation d’enlèvement et le quatrième est conservé par l’importateur à l’appui de sa comptabilité.

Par cette attestation, l’acquéreur final s’engage à acquitter les droits et taxes qui deviendraient exigibles au cas où le produit recevrait une destination autre que celle motivant l’exonération.

S’agissant spécifiquement de l’exonération visée au point 6 du présent article, sa mise en œuvre est subordonnée à la présentation par l’acquéreur au fournisseur local ou aux services des douanes d’une attestation délivrée par le service d’assiette de la Direction générale des Impôts et des Domaines certifiant de sa qualité de producteur et de sa régularité vis-à-vis de ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe spécifique sur les boissons et liquides alcoolisés. L’attestation est délivrée suivant les modalités définies à l’article 650 bis du présent code.