Principes généraux de la restitution du crédit de TVA
1. Tout assujetti, à l'exception des revendeurs en l'état de biens, peut demander la restitution du crédit de TVA qui n'a pas pu être résorbé par voie d'imputation.
Par exception au paragraphe 1, peuvent également demander la restitution :
- les revendeurs en l'état pour le crédit de TVA remplissant les conditions prévues au 6 du présent article ;
- jusqu'au 31 décembre 2021, les producteurs agricoles pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à leurs consommations d'énergie, à l'exclusion du supercarburant.
2. Le crédit de taxe déductible dont la restitution a été demandée ne peut donner lieu à imputation sur les prochaines déclarations de TVA de l’assujetti.
3. La demande de restitution doit porter sur un montant au moins égal à 500 000 Francs CFA.
4. Lorsqu’un contribuable perd la qualité d’assujetti, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’une demande de restitution pour son montant total.
5. L’assujetti qui demande la restitution peut être tenu, à la demande de l’administration, de présenter une caution solvable qui s’engage solidairement avec lui à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment la restitution.
6. Le crédit de déductions n’est restituable que s’il est justifié par le régime du précompte ou des exonérations ouvrant droit à déduction.
7. En tout état de cause, le crédit restituable ne peut excéder la TVA exigible sur le chiffre d’affaires relatif au précompte et aux exonérations justifiées réalisé sur la période au titre de laquelle le crédit est constitué.
8. La TVA grevant les biens d’investissement est restituable en totalité.
9. la taxe supportée par les établissements touristiques agréés et les personnes réalisant des locations au titre de leurs opérations imposables ne peut, en aucun cas, donner lieu à un remboursement.