Article 389

1. Les opérations suivantes ouvrent pour l’assujetti droit à imputation ou remboursement de la TVA précédemment collectée :

a. les versements erronés à l’administration :

L’assujetti doit joindre une copie de ce versement et le reçu y afférent, ainsi que toutes les pièces justificatives prouvant l’erreur.

b. les créances impayées devenues définitivement irrécouvrables :

L’assujetti doit joindre :

i. la copie de ces titres de créance ;

ii. la preuve du versement effectif de la TVA y afférente ;

iii. la justification de l’épuisement des moyens de droit contre le débiteur récalcitrant.

c. les livraisons ou services annulés ou résiliés :

L’assujetti doit joindre :

i. une copie de la déclaration de TVA concernant ces opérations et la preuve du versement y afférent ;

ii. une copie de ces factures et des factures rectificatives en cas d’annulation partielle ;

iii. la preuve du remboursement effectif au client, des factures annulées ou résiliées.

Toutefois lorsqu’un assujetti dont l’opération a été résiliée retient un montant à titre de compensation à raison de cette résiliation, ce montant est soumis à la TVA, laquelle ne peut faire l’objet d’une restitution.

2. Lorsque les opérations annulées, résiliées ou impayées ont ouvert droit à remboursement pour l’assujetti, celui-ci doit envoyer à son client un duplicata de la facture initiale portant les mentions précisant que l’opération est annulée ou résiliée ou que la facture est demeurée impayée et mentionnant le montant de la TVA qui ne peut faire l’objet de déduction pour l’acquéreur. L’acquéreur doit régulariser les déductions correspondantes sur sa prochaine déclaration de TVA.