Article 386

1. La déduction initialement opérée est régularisée lorsqu'elle est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer.

2. Cette régularisation a lieu en cas de modification intervenue dans l'activité de l'entreprise, lorsque les conditions prévues au présent livre ne sont plus réunies, notamment en cas de :

a) cessation d'activité ;

b) cession totale ou partielle à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, d'éléments d'actif dont l'acquisition a donné lieu à déduction ou à restitution, à l'exclusion des fusions bénéficiant du régime fiscal de faveur prévu au Livre III du présent code ;

c) d’affectation d'un bien ouvrant droit à déduction à une destination ne donnant pas droit ou ne donnant plus droit à déduction. Toutefois, lorsque ce changement d’affectation est le résultat d’une livraison à soi-même de biens ou d’une prestation à soi-même de services, cette livraison ou prestation à soi-même est imposable sans droit à déduction et aucune régularisation n’est exigible ;

d) de destruction de biens acquis ou produits en l’absence de l’administration fiscale ;

e) de manquants, pertes, vols non justifiés de biens acquis ou produits ;

f) abandon de la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.