Article 372

1. Sont soumises au régime du précompte les opérations faisant l'objet de tout contrat payé par :

a. l'État, les autres collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l'eau, l'électricité et le téléphone ;

b. les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculées au service en charge des grandes entreprises ;

c. les producteurs ou importateurs de ciment, de même que les distributeurs de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l'occasion de la vente ou de la revente des produits sus-indiqués.

2. Le redevable de la TVA sur les opérations soumises au régime du précompte est l'acquéreur des biens livrés ou le preneur des services fournis :

a. la TVA afférente à ces opérations est liquidée au taux en vigueur à la date du paiement considéré comme fait générateur ;

b. la TVA est acquittée par les personnes énumérées ci-dessus, à charge pour elles de la retenir en intégralité et de la déclarer, au moment de son exigibilité sur une déclaration de précompte, distincte de leur déclaration de TVA. Cette TVA est versée au bureau de recouvrement compétent ;

c. par exception au b, l'État et les collectivités publiques déclarent le montant de la TVA retenue sur un état spécifique et le versent au crédit du compte intitulé « Taxe sur la valeur ajoutée précomptée » ouvert dans les écritures des comptables supérieurs avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée ;

d. par ailleurs, les personnes énumérées au 1 doivent joindre à la déclaration de précompte visée au b ou à l'état visé au c un état indiquant par entreprise, l'adresse exacte, le Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations (NINEA), le numéro et la date de la facture, la base, le taux et le montant de la TVA retenue ;

e. la TVA retenue est déductible dans les conditions prévues au présent Livre. Aucune taxe ne peut faire l'objet de déduction si elle n'a pas été déclarée.

3. Par exception au paragraphe 1, le régime du précompte ne s'applique pas :

a. aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au service en charge des grandes entreprises ;

b. aux livraisons de biens et prestations de services effectuées au profit des agences de l'État ;

c. lorsque le fournisseur ou le prestataire de services, est détenteur d'au moins 20 % des actions formant le capital de son client ou inversement, à l'exclusion, toutefois des opérations pour lesquelles l'État, les collectivités publiques ou les établissements publics sont bénéficiaires des fournitures ou des prestations ;

d. aux opérations de fourniture d'énergie électrique effectuées au profit des concessionnaires du service public d'électricité ;

e. à compter du 1er janvier 2015, aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées aux services en charge des moyennes entreprises;

f. (Abrogé par la Loi 2025-02 du 06 janvier 2025 portant LFI 2025)