Article 371

1. Est négociant en biens d’occasion, tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète en vue de leur revente des biens d’occasion.

2. Sont définis comme des biens d’occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi en l’état ou après réparation, autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016

En revanche, les opérations qui se traduisent, soit par une transformation par rapport à l’objet initial avant usage, soit par une véritable rénovation de l’objet usagé, font perdre à ce dernier la qualification de bien d’occasion ; il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs.

On entend par transformation, les opérations ayant pour but de modifier les caractéristiques essentielles de l’objet initial (exemples : substitution d’un moteur diésel à un moteur à essence, montage d’une pelle mécanique sur un châssis-cabine, substitution d’une carrosserie d’apparence différente de l’ancienne).

Il y’a rénovation lorsque la valeur des éléments, neufs ou d’occasion, utilisés pour la remise en l’état est supérieure à celle de l’objet usagé augmentée des frais de service.

3. Le régime de la marge s’applique lorsque ce négociant a acheté, en vue de leur revente, ces biens à :

a. une personne non assujettie ;

b. un autre assujetti dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti a été exonérée de TVA ;

c. un autre négociant en biens d’occasion sous le régime de la marge.

4. La base d’imposition est égale à la différence entre le prix de vente, hors TVA, demandé par le négociant en biens d’occasion et le prix d’achat de ce même bien.

5. Les reventes qui ne sont pas soumises au régime de la marge sont soumises au régime normal de la TVA. Le négociant en biens d’occasions conserve le droit de déduire, selon les règles de droit commun, la TVA sur les biens acquis en vue de leur revente.