Sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel, ainsi que les importations.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
L’importation de biens au Sénégal donne lieu à la perception de la TVA.
Le passage de la frontière est considéré comme un acte imposable par lui-même, qu’il y ait ou non transfert de propriété et que l’opération d’importation soit effectuée à titre onéreux ou gratuit.
L’importation est constituée par le franchissement du cordon douanier en vue de la mise à la consommation sur le territoire du Sénégal.
Les activités agricoles et les activités au sens du Code du travail sont exclues du champ d'application de la TVA.
1. les livraisons de biens :
Constitue une livraison de bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel en qualité de propriétaire.
Sont notamment assimilées à une livraison de bien :
a. la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de choses similaires ;
b. la vente à tempérament ;
c. la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
En revanche, les opérations comportant le transfert de propriété de biens meubles incorporels sont considérées comme des prestations de services.
(…) Toutefois, les cessions d’actions ne sont pas recherchées en paiement de la TVA.
Sont également assimilées à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux les livraisons à soi-même de biens.
Constitue une livraison à soi-même de biens le prélèvement ou la production par un assujetti d'un bien de son entreprise pour des besoins autres que ceux de son exploitation ou pour être cédé à titre gratuit.
Toutefois, n'est pas assimilée à une livraison à soi-même le prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur ou échantillons pour les besoins de l'entreprise. Est considéré comme un cadeau de faible valeur un cadeau d'une valeur unitaire inférieure ou égale à 20.000 FCFA hors taxes.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
Au moment du prélèvement, l’imposition n’est pas exigée si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le prélèvement doit être effectué pour les besoins de l’exploitation ;
- le prélèvement doit porter sur :
• soit un échantillon ;
• soit un cadeau d’une valeur maximale de 20 000 F CFA hors taxes.
Cette limite s’applique par objet, par an et par bénéficiaire.
Un échantillon est une petite quantité de marchandises destinée à donner une idée du produit disponible sur le marché.
Il doit être cédé gratuitement non pas aux clients mais à des intermédiaires chargés de les exposer afin de les faire connaitre aux clients potentiels, dans un conditionnement différent de celui des produits commercialisés ; ce qui les rend impropres à la vente.
Les spécimens, c'est-à-dire les biens identiques aux biens commercialisés, rentrent dans cette catégorie dès lors que la mention « spécimen » est apposée de manière claire et indélébile sur le produit et que le nombre de spécimens similaires remis gratuitement à une même personne soit fondé.
2. les prestations de services :
Constitue une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.
Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations à soi-même de services.
Constitue une prestation à soi-même de services l'utilisation d'un bien de l'entreprise pour des besoins autres que ceux de l'exploitation ou la prestation de services effectuée par l'assujetti à des fins étrangères à l'exploitation ou au profit de tiers à titre gratuit.
📎 Circulaire d’application n° 0000504 du 15 janvier 2016
Par ailleurs, à défaut de constituer la contrepartie de prestations de services ou de livraisons de biens effectués à titre onéreux, sont hors du champ d’application de la TVA :
• les indemnités d’assurances reçues en cas de sinistre et constituant la juste réparation d’un préjudice ;
• les indemnités conventionnelles ou judiciaires perçues en réparation d’un préjudice ;
• les aides reçues présentant un caractère financier ;
• les remboursements de débours réels reçus d’un tiers pour le compte duquel des dépenses ont été engagées ;
• les subventions d’équipement.