Article 33

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration, ainsi que les comptes rendus et les délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires ou porteurs de parts et les rapports des commissaires aux comptes.

Si la comptabilité est tenue dans une langue autre que le français, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l'administration.