Article 31sexies

La société publique détentrice du monopole des jeux de hasard au Sénégal est tenue de communiquer à son service fiscal de rattachement, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un tableau récapitulatif des informations suivantes relatives à chaque entreprise bénéficiaire d’une convention pour l’organisation, sur le territoire du Sénégal, de jeux et paris, quel que soit le procédé ou le support utilisé :

la dénomination de l’entreprise ;

l’adresse précise du siège social ;

le numéro d’identification fiscale ;

le montant annuel de la quote-part de rémunérations ou de commissions versées par l’entreprise détentrice du monopole susvisé.