Article 300

La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l’année entière à raison des faits existant au 1er janvier, par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu à l’article 318.

Toutefois, les terrains domaniaux faisant l’objet d’une délégation de mise en valeur ne seront cotisés à la contribution foncière non bâtie, qu’à l’expiration du délai imposé pour leur mise en valeur.