Article 271

Sont exonérés :

1. les indigents ;

2. les hommes de troupe et les sous-officiers pendant la durée légale de leur service ;

3. les enfants régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, lorsqu’ils sont susceptibles d’être considérés comme à charge au regard de l’impôt sur le revenu ;

4. les mutilés ou réformés de guerre, ainsi que les victimes des accidents du travail dont le degré d’invalidité atteint 50 % ;

La présente exonération est étendue aux conjoints des intéressés et à leurs enfants, susceptibles d’être considérés comme à charge au regard de l’impôt sur le revenu ;

5. les personnes qui étaient à la charge d’un contribuable décédé à la suite d’un accident du travail et qui touchent une pension à ce titre ;

6. les personnes atteintes d’infections chroniques graves munies d’une attestation du médecin traitant, constatant qu’elles suivent régulièrement le traitement prescrit ou qu’elles sont mises en observation sans traitement, et se présentent à toutes les opérations de contrôle nécessaires;

7. les non-voyants ;

8. les bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, assujettis à la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal.