1. Sont obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel normal :
a) les personnes morales lorsque leur chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises, excède cent (100) millions de francs ;
b) les personnes morales réalisant des opérations de vente, de lotissement, de location d'immeubles ou de gestion immobilière.
c) Les personnes morales dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous des limites prévues au paragraphe a) ne sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs.
d) La limite prévue au paragraphe a) est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.
2. Les personnes morales qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du bénéfice réel simplifié peuvent opter, avant le 1er février de chaque année, pour le régime du bénéfice réel normal. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Elle est révocable après les trois exercices comptables qui suivent sa date d'effet.