Article 250

Investissements éligibles

1. Pour donner lieu à l'application des réductions prévues à la présente section, les investissements doivent avoir pour objet la création ou l'extension d'établissements dans les secteurs d'activités suivants :

- agriculture, pêche, élevage et activités de stockage de produits d'origine végétale, animale ou halieutique ;

- activités manufacturières de production ou de transformation ;

- activités de transformation de substances minérales ou pétrolières ;

- tourisme, aménagements et industries touristiques, hôtellerie, parcs industriels, éducation, santé, télé-services, montage et maintenance d'équipements industriels, transports, réalisation d'infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires.

Dans tous les cas, les opérations minières telles que définies au Code minier et les opérations pétrolières telles que définies au Code pétrolier ainsi que les reventes en l'état sont exclues du bénéfice des dispositions de l'article 249.

2. Les investissements doivent, en outre, revêtir une des formes suivantes :

- acquisition de terrains à usage professionnel ;

- acquisition de biens mobiliers neufs à usage professionnel ;

- acquisition de matériels neufs ;

- acquisition de biens immatériels.

3. Pour l'application du 1, l'entreprise nouvelle est toute entité économique nouvellement créée et en phase de réalisation d'investissements, en vue du démarrage de ses activités.

L'extension s'entend de tout programme d'investissement initié par une entreprise existante, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent article, et qui engendre :

- un accroissement d'au moins 50% de la capacité de production ou de la valeur d'acquisition des actifs immobilisés ;

- ou un investissement en matériels de production d'au moins 100 millions de francs.

Pour les petites et moyennes entreprises, ce montant est ramené à quinze (15) millions à la condition que l'investissement soit réalisé dans les secteurs ci-après :

- secteur primaire et activités connexes : agriculture, pêche, élevage et activités de stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux d'origine végétale, animale ou halieutique, industrie agro-alimentaire ;

- secteurs sociaux : santé, éducation, formation ;

- services : montage, maintenance d'équipements industriels et télé services.

Est considérée comme petite et moyenne entreprise au sens du présent article, toute entreprise productrice de biens et services qui, au niveau consolidé, remplit cumulativement, les conditions suivantes :

- chiffre d'affaires inférieur à 250 millions ;

- nombre d'emplois permanents compris entre trois et cinquante.

L'entreprise doit s'engager, en outre, à tenir une comptabilité, conformément au SYSCOHADA.