Article 243

1. Lors du dépôt de leurs déclarations annuelles, les redevables intéressés font parvenir au service chargé de l'assiette des impôts toutes justifications du montant des paiements effectués pendant l'exercice considéré au titre des investissements admis.

2. Le montant de la réduction d'impôt à laquelle ils peuvent prétendre est égal à 30 % du montant des sommes réellement payées au titre des investissements admis.

Toutefois, la réduction accordée au titre de l'imposition d'une année déterminée est limitée à 25 % du montant fiscal de l'exercice au cours duquel ont été payées ces sommes.

Si en raison de cette limitation il subsiste un reliquat déductible de l'imposition, ce reliquat peut être reporté sur les années ultérieures.