Article 212quater

Taxe sur les revenus des opérateurs de jeux de hasard et de divertissements

Il est institué, au profit du budget de l'État une taxe sur les revenus des opérateurs de jeux de hasard et de divertissements.

1) On entend par opérateur de jeux de hasard et de divertissements, toute personne physique ou morale qui organise au Sénégal, à titre principal ou accessoire, des jeux d'argent ou de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques, fondés sur l'espérance d'un gain en nature ou en argent, susceptible d'être acquis par voie du sort ou d'une autre façon ou sont destinés à procurer un simple divertissement, quel que soit le procédé ou le support utilisé.

2) La taxe s'applique sur le montant versé à l'opérateur de jeux de hasard et de divertissements.

3) Le fait générateur de la taxe est constitué par la mise à la disposition de l'opérateur de sommes représentant tout ou partie de sa part de gain quel que soit le procédé ou le support de versement.

4) Le taux de la taxe est fixé à 20 %.

5) La taxe est retenue par la structure détentrice du monopole des jeux de hasard au Sénégal, sous sa propre responsabilité. Elle est reversée dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée, au niveau du bureau de recouvrement compétent.

6) La taxe est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.