Participations
1. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions de l’article 203-1, 3ème alinéa est transposé de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. Les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés sénégalaises qui détiennent des participations dans la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d’intérêts de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêts de la société absorbée, à charge pour elles de justifier que les actions ou parts d’intérêts de la société absorbée ont été souscrites à l’émission, et sont restées inscrites au nom de la société, ou qu’elles aient fait l’objet d’un engagement de conservation sous la forme nominative pour deux années consécutives au moins.
2. La dispense prévue au paragraphe précédent est applicable et sous les conditions fixées par ce paragraphe, aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant leur siège au Sénégal qui possèdent des actions nominatives ou des parts d'intérêts de sociétés de forme juridique comparable ayant leur siège hors du Sénégal.